Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSection 1 : Dispositions communes aux jugements relatifs au plan.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Section 1 : Dispositions communes aux jugements relatifs au plan.
IdentifiantLEGIARTI000006408293
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 87 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →
1. Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession de l'entreprise est rendu en audience publique.
2. Une copie du jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à l'article 19 dans les conditions prévues au 3° de cet article.
3. Le jugement arrêtant le plan fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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