Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.

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TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre Ier : Procédure d'observation
  3. Section 1 : Saisine et décision du tribunal
  4. Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
IdentifiantLEGIARTI000006407222
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 9 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →

1. Lorsque le procureur de la République demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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