1. Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes autres que le procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 621-63 du code de commerce.
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article
Article 97
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 2 : Cession de l'entreprise.
- Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
- Section 2 : Cession de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006408380
Texte parentLEGITEXT000006064820
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
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