1. Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 105
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre V : Rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile.
- Titre V : Dispositions diverses
- Chapitre V : Rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile.
IdentifiantLEGIARTI000006412808
Texte parentLEGITEXT000006064821
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