Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 106

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004.

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TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
  1. Titre V : Dispositions diverses
  2. Chapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006412810
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 106 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 17 mai 2003)Légifrance →

1. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur désigné par une juridiction pour accomplir en faveur d'une entreprise les missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est déjà intervenu pour le compte de celle-ci soit à titre de conseil soit au titre des missions respectivement prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 812-8 du code de commerce, il informe cette juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006412810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.