1. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur désigné par une juridiction pour accomplir en faveur d'une entreprise les missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est déjà intervenu pour le compte de celle-ci soit à titre de conseil soit au titre des missions respectivement prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 812-8 du code de commerce, il informe cette juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 106
Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
- Titre V : Dispositions diverses
- Chapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006412810
Texte parentLEGITEXT000006064821
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