1. Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent chaque année la liste des administrateurs judiciaires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises désignés, dans les conditions prévues au II de l'article L. 812-2 du même code, par la juridiction pendant cette période. Ils y font figurer pour chacun des professionnels concernés la liste des dossiers qui lui ont été attribués. Ils adressent cette liste au procureur de la République, au magistrat inspecteur régional, au magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55, ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 106-2
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
- Titre V : Dispositions diverses
- Chapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000006412813
Texte parentLEGITEXT000006064821
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.