Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 111

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
  1. Titre VI : Dispositions transitoires
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
IdentifiantLEGIARTI000006412821
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 111 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 17 mai 2003)Légifrance →

1. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 les personnes précédemment inscrites sur les listes de syndics et administrateurs judiciaires et sur celle des administrateurs et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs pourront accéder dans les conditions prévues au présent chapitre :

2. 1° A la profession d'avocat sans être titulaires des diplômes exigés au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

3. 2° A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués ;

4. 3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

5. 4° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres et diplômes exigés au 5° de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;

6. 5° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article Ier du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;

7. 6° A la profession de conseil juridique sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et à l'article 2 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;

8. 7° A la profession de commissaire aux comptes sans être titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur exigés à l'article 3-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006412821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.