1. Les personnes mentionnées à l'article 111, si elles n'en sont dispensées par les textes en vigueur pour chacune des professions concernées, demeurent astreintes au stage et à l'examen professionnel.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 112
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
- Titre VI : Dispositions transitoires
- Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
IdentifiantLEGIARTI000006412822
Texte parentLEGITEXT000006064821
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