Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 113

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
  1. Titre VI : Dispositions transitoires
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
IdentifiantLEGIARTI000006412827
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 113 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les personnes précédemment inscrites sur les listes de syndics et administrateurs judiciaires et sur celles des administrateurs et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant plus de cinq ans sont dispensées du stage et de l'examen professionnel en vue de l'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce prévus par le décret n° 57-43 du 14 janvier 1957.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006412827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.