Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section I : Conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
  1. Titre Ier : les administrateurs judiciaires
  2. Chapitre Ier : Etablissement de la liste des administrateurs judiciaires.
  3. Section I : Conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006410854
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 13 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 du code de commerce, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, ainsi que les juristes d'entreprise, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.

2. Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.

3. Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises dans les conditions prévues aux articles 21 et 51.

4. La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.

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