Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSection II : Procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
Titre Ier : les administrateurs judiciaires
Chapitre Ier : Etablissement de la liste des administrateurs judiciaires.
Section II : Procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006410923
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 17 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →
1. Avant de statuer, la commission demande l'avis du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
2. La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.
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