Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSection II : Procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
Titre Ier : les administrateurs judiciaires
Chapitre Ier : Etablissement de la liste des administrateurs judiciaires.
Section II : Procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006410960
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 20 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Un recours contre la décision de la commission peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification.
2. Le recours est formé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
3. Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du conseil national.
4. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
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