1. Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission doit s'assurer qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-16 et L. 814-5 du code de commerce.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 21-1
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section II : Procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
- Titre Ier : les administrateurs judiciaires
- Chapitre Ier : Etablissement de la liste des administrateurs judiciaires.
- Section II : Procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006410997
Texte parentLEGITEXT000006064821
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