1. L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat *droits - information*. Il comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat de son choix et, s'il le désire, par un administrateur judiciaire inscrit.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section I : Procédure disciplinaire.
- Titre Ier : les administrateurs judiciaires
- Chapitre II : Discipline des administrateurs judiciaires
- Section I : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006411087
Texte parentLEGITEXT000006064821
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