Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSection I : Procédure disciplinaire.
Titre Ier : les administrateurs judiciaires
Chapitre II : Discipline des administrateurs judiciaires
Section I : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006411111
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 27 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. La commission siège hors la présence du public sauf si l'administrateur judiciaire poursuivi demande, avant leur ouverture, que les débats soient publics. Il en est fait mention dans la décision.
2. La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil national ou son représentant et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire, ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil, et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.
3. Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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