Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section I : Procédure disciplinaire.
  1. Titre Ier : les administrateurs judiciaires
  2. Chapitre II : Discipline des administrateurs judiciaires
  3. Section I : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006411111
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 27 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. La commission siège hors la présence du public sauf si l'administrateur judiciaire poursuivi demande, avant leur ouverture, que les débats soient publics. Il en est fait mention dans la décision.

2. La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil national ou son représentant et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire, ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil, et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.

3. Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006411111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.