Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSection I : Procédure disciplinaire.
Titre Ier : les administrateurs judiciaires
Chapitre II : Discipline des administrateurs judiciaires
Section I : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006411138
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 28-1 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Un recours peut être exercé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le procureur général et par le président du conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action disciplinaire. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
2. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
3. La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.
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