Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section I : Procédure disciplinaire.
  1. Titre Ier : les administrateurs judiciaires
  2. Chapitre II : Discipline des administrateurs judiciaires
  3. Section I : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006411152
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 29 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 du code de commerce la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, par assignation à jour fixe.

2. Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006411152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.