Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSection I : Procédure disciplinaire.
Titre Ier : les administrateurs judiciaires
Chapitre II : Discipline des administrateurs judiciaires
Section I : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006411160
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 29-1 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. L'audience a lieu en chambre du conseil sauf si l'administrateur judiciaire demande, avant leur ouverture, que les débats soient publics. Il en est fait mention dans la décision. La juridiction statue publiquement, après que le ministère public a prononcé ses conclusions et que l'administrateur judiciaire a été entendu ou appelé.
2. Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
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