Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSection I : Procédure disciplinaire.
Titre Ier : les administrateurs judiciaires
Chapitre II : Discipline des administrateurs judiciaires
Section I : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006411196
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 29-5 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.
2. En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.
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