Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSection I : Procédure disciplinaire.
Titre Ier : les administrateurs judiciaires
Chapitre II : Discipline des administrateurs judiciaires
Section I : Procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006411209
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 29-6 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.
2. La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article 29.
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