1. Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commission nationale et notamment celles du vote par correspondance sont déterminées par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 3-3
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Etablissement de la liste des administrateurs judiciaires.
- Titre Ier : les administrateurs judiciaires
- Chapitre Ier : Etablissement de la liste des administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006410604
Texte parentLEGITEXT000006064821
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