Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Administration provisoire.
  1. Titre Ier : les administrateurs judiciaires
  2. Chapitre II : Discipline des administrateurs judiciaires
  3. Section II : Exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire
  4. Administration provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000006411257
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 30 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision.

2. Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une peine d'interdiction temporaire ou de radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

3. En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article 31 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006411257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.