Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementAdministration provisoire.
Titre Ier : les administrateurs judiciaires
Chapitre II : Discipline des administrateurs judiciaires
Section II : Exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire
Administration provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000006411257
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 30 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision.
2. Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une peine d'interdiction temporaire ou de radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
3. En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article 31 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.
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