Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementAdministration provisoire.
Titre Ier : les administrateurs judiciaires
Chapitre II : Discipline des administrateurs judiciaires
Section II : Exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire
Administration provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000006411284
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 32 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.
2. Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du nouveau code de procédure civile.
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