Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSection I : Conditions d'inscription sur les listes de mandataires liquidateurs.
Titre II : Les mandataires liquidateurs
Chapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs
Section I : Conditions d'inscription sur les listes de mandataires liquidateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006411461
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 39 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →
1. Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.
2. Le commissaire du Gouvernement refuse l'inscription du candidat stagiaire sur le registre de stage s'il constate que celui-ci n'est pas titulaire des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4. Il peut la refuser s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article 38. Ces refus motivés sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut les déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 47 à 50.
Aller plus loin
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