Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSection I : Conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
Titre Ier : les administrateurs judiciaires
Chapitre Ier : Etablissement de la liste des administrateurs judiciaires.
Section I : Conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006410675
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 4-5 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 du code de commerce, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :
2. a) Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
3. b) Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
4. c) Les juristes d'entreprise titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle.
Aller plus loin
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