1. Les commissions ne peuvent statuer en matière d'inscription qu'en présence du président et de quatre au moins de leurs membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il doit s'abstenir de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par une commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 17 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section II : Procédure d'inscription sur les listes de mandataires liquidateurs.
- Titre II : Les mandataires liquidateurs
- Chapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs
- Section II : Procédure d'inscription sur les listes de mandataires liquidateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006411626
Texte parentLEGITEXT000006064821
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