Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSection I : Conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
Titre Ier : les administrateurs judiciaires
Chapitre Ier : Etablissement de la liste des administrateurs judiciaires.
Section I : Conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006410687
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 5 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →
1. Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
2. Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du conseil national dans le délai de huit jours.
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