Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
Chapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006412059
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 54-12 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 4 janvier 2003)Légifrance →
1. Les fonctions de membre du conseil national et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le conseil national.
2. Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
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