Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSection 1 : Contrôle.
Titre II : Les mandataires liquidateurs
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
Section 1 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006412184
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 54-18 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des membres de l'une et l'autre des professions susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins trente mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur la liste. Le président du conseil national dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.
3. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le conseil national. Cet agrément est donné pour une année.
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