Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 54-22

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 1 : Contrôle.
  1. Titre II : Les mandataires liquidateurs
  2. Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
  3. Section 1 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006412247
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 54-22 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 et le président du conseil national.

2. Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.

3. A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006412247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.