1. Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 54-23
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 1991 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 1 : Contrôle.
- Titre II : Les mandataires liquidateurs
- Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
- Section 1 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006412262
Texte parentLEGITEXT000006064821
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