Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSection II : Inspections
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
Section II : Inspections
IdentifiantLEGIARTI000006412305
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 55 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 17 mai 2003)Légifrance →
1. Un magistrat désigné par le ministre de la justice parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, et des mandataires judiciaires au redressement à la liquidation des entreprises. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2. Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
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