Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSous-section 1 : Tenue de la comptabilité
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
Section III : Comptabilité
Sous-section 1 : Tenue de la comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000006412596
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 58-1 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Le commissaire aux comptes a une mission permanente de contrôle qui porte sur l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est seul détenteur en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de ses fonctions.
2. Ce contrôle porte également sur les comptes bancaires ou pos taux ouverts pour les besoins de la poursuite d'activité au nom des débiteurs faisant l'objet de l'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et qui fonctionnent sous la seule signature du mandataire de justice ou de ses délégués dûment habilités.
3. Le commissaire aux comptes peut, en outre, aux fins de contrôle, avoir accès à la comptabilité générale de l'étude, aux procédures confiées au mandataire de justice et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des fonds tous renseignements utiles à sa mission de contrôle.
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