Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementSous-section 1 : Tenue de la comptabilité
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
Section III : Comptabilité
Sous-section 1 : Tenue de la comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000006412431
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 61 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article 58.
2. Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé de l'opération et son montant. S'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservée à cet effet.
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