Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 65

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 1 : Tenue de la comptabilité
  1. Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
  2. Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
  3. Section III : Comptabilité
  4. Sous-section 1 : Tenue de la comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000006412476
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 65 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →

1. Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu doit mentionner le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci *mentions obligatoires*.

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