1. Les dispositions des articles 58 à 69 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 811-8 et L. 812-6 du code du commerce, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du même code.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 66-1
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 1 : Tenue de la comptabilité
- Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
- Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
- Section III : Comptabilité
- Sous-section 1 : Tenue de la comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000006412618
Texte parentLEGITEXT000006064821
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