Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 2 : Dépôt des fonds
  1. Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
  2. Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
  3. Section III : Comptabilité
  4. Sous-section 2 : Dépôt des fonds
IdentifiantLEGIARTI000006412514
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 68 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement.

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