1. Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 68
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 2 : Dépôt des fonds
- Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
- Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
- Section III : Comptabilité
- Sous-section 2 : Dépôt des fonds
IdentifiantLEGIARTI000006412514
Texte parentLEGITEXT000006064821
Aller plus loin
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