Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 68-1

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 2 : Dépôt des fonds
  1. Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
  2. Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
  3. Section III : Comptabilité
  4. Sous-section 2 : Dépôt des fonds
IdentifiantLEGIARTI000006412635
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 68-1 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →

1. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article 63, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.

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