Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Caisse de garantie.
  1. Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
  2. Chapitre III : Caisse de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006412670
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 72 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur les listes nationales ;

2. Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.

4. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

5. Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

6. Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la Caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.

7. Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

8. Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.

9. Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.

10. Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.

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