Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Caisse de garantie.
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
Chapitre III : Caisse de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006412684
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 73 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
2. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
4. Le président et le vice-président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.
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