Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Caisse de garantie.
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
Chapitre III : Caisse de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006412698
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 74 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.
2. Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.
3. Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.
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