Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Caisse de garantie.
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
Chapitre III : Caisse de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006412709
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 75 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.
2. En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice.
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