1. Les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 814-3 du code de commerce doivent comporter une clause laissant à la charge de la caisse de garantie l'indemnisation des victimes dans la proportion minimale d'un cinquième des préjudices causés.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Caisse de garantie.
- Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
- Chapitre III : Caisse de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006412736
Texte parentLEGITEXT000006064821
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