Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Caisse de garantie.
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
Chapitre III : Caisse de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006412745
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 79 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article 78.
2. Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la Caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.
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