Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 79-1

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Caisse de garantie.
  1. Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
  2. Chapitre III : Caisse de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006412750
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 79-1 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 30 décembre 1998)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55, ainsi que le président du conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

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