1. La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 1991 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Caisse de garantie.
- Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
- Chapitre III : Caisse de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006412747
Texte parentLEGITEXT000006064821
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