1. Pour l'exécution des contrats d'assurance souscrits par l'association nationale des syndics administrateurs judiciaires de France, par la compagnie des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés près le tribunal de commerce de Paris, ou par la compagnie des administrateurs judiciaires et séquestres près le tribunal judiciaire de Paris, afférents aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi que pour l'exécution des contrats de retraite collectifs souscrits antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi par tout ou partie de ses membres, la caisse de garantie est substituée de plein droit à ces associations ou compagnie.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 81
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Caisse de garantie.
- Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
- Chapitre III : Caisse de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000039345397
Texte parentLEGITEXT000006064821
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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