Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre IV : Domicile professionnel et bureaux annexes
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
Chapitre IV : Domicile professionnel et bureaux annexes
IdentifiantLEGIARTI000006412755
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 82-1 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises déjà inscrit et titulaire d'une étude doit déclarer toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national.
2. Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel.
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