Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre IV : Domicile professionnel et bureaux annexes
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
Chapitre IV : Domicile professionnel et bureaux annexes
IdentifiantLEGIARTI000006412758
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 82-2 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :
2. 1° Le lieu du domicile professionnel de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;
3. 2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.
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