Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article

Article 82-6

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre IV : Domicile professionnel et bureaux annexes
  1. Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
  2. Chapitre IV : Domicile professionnel et bureaux annexes
IdentifiantLEGIARTI000006412767
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 82-6 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national. La procédure prévue aux articles 82-2 et 82-3 est applicable.

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