1. L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national. La procédure prévue aux articles 82-2 et 82-3 est applicable.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 82-6
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre IV : Domicile professionnel et bureaux annexes
- Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
- Chapitre IV : Domicile professionnel et bureaux annexes
IdentifiantLEGIARTI000006412767
Texte parentLEGITEXT000006064821
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